39. Un permis d’enseigner délivré en application de l’article 11, 11.1 ou 11.2 peut être renouvelé pour des périodes de 5 années si le titulaire a réussi un cours sur le système scolaire du Québec à l’intérieur d’un programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe V ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
Nonobstant le premier alinéa, le permis d’enseigner du titulaire qui reprend le stage probatoire est renouvelé pour des périodes d’une année.
A.M. 2006-06-06, a. 39; A.M. 2010-07-11, a. 27.